" Contrats interentreprises : les nouvelles règles juridiques belges
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En Belgique, des règles protectrices existaient déjà pour encadrer les relations contractuelles B2B. Mais, afin d’améliorer la protection des entreprises, le Parlement a adopté une nouvelle loi en 2019. Elle élargit le champ d’application de dispositions ne s’appliquant auparavant que dans les relations B2C. Dorénavant, 3 types d’interdictions seront aussi applicables entre entreprises. Quelles sont les règles à suivre à présent ? Quelles sont les clauses interdites dans les nouveaux contrats interentreprises ? Décryptage des nouvelles obligations et de leurs conséquences.

 

Les nouvelles dispositions de la loi B2B en Belgique

Suite à la loi du 4 avril 2019 adoptée par le Parlement belge, le Code de Droit Économique a été modifié. Les nouvelles dispositions des contrats B2B sont entrées en vigueur selon le calendrier suivant :

  • 1er septembre 2019 : interdiction des pratiques déloyales du marché dans les relations entre entreprises
  • 1er juin 2020 : interdiction des abus de dépendance économique
  • 1er décembre 2020 : interdiction des clauses abusives dans les contrats interentreprises.

Voici le décryptage des nouvelles règles instaurées en Belgique concernant les relations interentreprises.

 

Pratiques déloyales du marché dans les relations B2B

À présent, les principes juridiques du droit de la consommation qui régissent les relations B2C s’appliquent en B2B. Le champ d’application des pratiques commerciales jugées déloyales et proscrites est élargi pour les relations interentreprises.

Désormais, la nouvelle loi établit une interdiction générale des pratiques du marché déloyales pour prévenir les pratiques agressives (article VI. 109 Code de Droit Économique) et trompeuses (article VI 105 du CDE). Et ce, à toutes les étapes de la relation B2B : lors de la négociation du contrat, au cours de l’exécution des obligations contractuelles ou au terme du contrat.

 

Abus de dépendance économique

Déjà appliquée, l’interdiction d’abus de position dominante est renforcée par une nouvelle notion : l’abus de dépendance économique. En clair, il est interdit à une entreprise d’exploiter une position de dépendance économique de manière abusive vis-à-vis d’autres sociétés notamment si la concurrence sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci en est affectée.

La dépendance économique n’est pas interdite en tant que telle : c’est l’abus de cette position qui est proscrit.

La nouvelle loi donne des exemples de pratiques considérées comme abusives :

  • Refuser un achat, une vente ou d’autres conditions de transaction.
  • Imposer directement ou indirectement des prix d’achat, de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables.
  • Limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs.
  • Appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes à l’égard de partenaires économiques. Cela équivaut à leur infliger un désavantage concurrentiel.
  • Subordonner la conclusion d’un contrat à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires alors qu’elles n’ont pas de lien direct avec l’objet de ce contrat.

Bon à savoir : l’Autorité Belge de la Concurrence peut sanctionner l’abus de dépendance économique par une amende allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires de l’entreprise impliquée. Des actions de droit privé peuvent également être menées pour obtenir par exemple l’annulation de tout ou une partie du contrat ou réclamer des dommages-intérêts.

 

Clauses contractuelles abusives

Dorénavant, des restrictions similaires aux contrats B2C entrent en vigueur concernant la liberté contractuelle.

Les clauses d’un contrat interentreprises sont abusives et illicites si, seules ou combinées, elles créent un déséquilibre manifeste entre les obligations et les droits des parties prenantes. Une société lésée peut faire annuler une clause abusive et le contrat rester valable à condition qu’il puisse subsister sans cette clause.

Les clauses illicites sont réparties en 2 catégories :

  • La liste noire. Elle répertorie 4 clauses toujours considérées comme abusives et donc interdites.
  • La liste grise. Il s’agit de 8 clauses présumées abusives sauf preuve du contraire.

Dans la liste noire, sont répertoriées les clauses abusives suivantes :

  • L’engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de la société est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté
  • Le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat
  • La renonciation de l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise en cas de conflit
  • La constatation irréfragable de l’adhésion ou de la connaissance de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

La liste grise comprend les clauses présumées illégales qui font état de :

  • L’autorisation de modifier sans raison valable et unilatéralement le prix, les conditions ou caractéristiques du contrat
  • Le renouvellement ou la prorogation tacite d’un contrat à durée déterminée sans qu’il soit spécifié un délai raisonnable de résiliation
  • Le fait de placer le risque économique sur une partie, et ce sans contrepartie, alors que celui-ci incombe normalement à une autre partie au contrat ou à l’autre entreprise
  • La limitation ou l’exclusion des droits légaux d’une partie, et ce de manière inappropriée, en cas d’exécution défectueuse ou de non-exécution partielle ou totale d’une des obligations contractuelles par l’autre société
  • L’engagement des parties sans qu’il soit fait mention spécifiquement d’un délai raisonnable de résiliation
  • Le fait de libérer la société de sa responsabilité pour faute grave, dol ou inexécution des engagements essentiels présentés dans le contrat
  • La limitation des moyens de preuve utilisables par l’autre partie
  • Des montants de compensation (dommages-intérêts) manifestement disproportionnés par rapport au préjudice susceptible d’être subi en cas de retard dans l’exécution ou d’inexécution des obligations de l’autre partie.

Bon à savoir : ces nouvelles dispositions sur les clauses abusives concernent uniquement les contrats renouvelés, conclus ou modifiés après la date d’entrée en vigueur de la loi. De plus, elles ne s’appliquent ni aux marchés publics ni aux services financiers.

 

Les conséquences sur les contrats interentreprises

Voici ce qu’il faut retenir de la loi belge du 4 avril 2019 dont la dernière disposition est entrée en vigueur récemment :

  • Elle vise à améliorer la protection des entreprises dans leur relation commerciale avec d’autres sociétés, notamment à l’international (avec des entreprises des pays membres de l’Union européenne par exemple). Elle interdit les comportements déloyaux et les clauses contractuelles abusives. Elle introduit dans le droit belge de la concurrence la notion d’abus de dépendance économique, avec comme objectif de combler un vide juridique qui permettait d’échapper à la vigilance de l’Autorité Belge de la Concurrence.
  • Les nouvelles notions sont formulées de manière très générale. Elles risquent de donner lieu à de nombreuses interprétations et devront faire l’objet d’ajustements et de précisions (jurisprudence).
  • Les contrats commerciaux internationaux devront être établis en tenant compte des nouvelles dispositions belges pour les entreprises locales qui commercent avec l’étranger. Pour être serein quant au contenu de ces nouveaux contrats interentreprises, mieux vaut en confier la traduction à une agence spécialisée en traduction juridique. Au fait des nouvelles réglementations belges, ses traducteurs juridiques fourniront une prestation rigoureuse. Les documents contractuels seront traduits dans le respect des nouvelles dispositions juridiques. C’est un pilier essentiel pour bâtir des relations commerciales saines et sûres avec vos partenaires étrangers qu’ils fassent partie de l’Europe (Portugal, Luxembourg, France, Allemagne…) ou non.

 

Les nouvelles dispositions de la loi belge visent à protéger au mieux les relations entre entreprises. Cet objectif est louable, même si les différentes notions (clauses abusives, abus de dépendance économique) mériteront d’être précisées au cours de la mise en application de ses mesures récemment entrées en vigueur. Les entreprises belges doivent prendre en compte ces nouvelles obligations, quitte à faire appel à une agence spécialisée en traduction juridique pour l’aider à établir les contrats interentreprises avec ses partenaires étrangers. C’est un gage de sécurité pour une relation B2B sereine.

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